61. Jusqu’à ce qu’il fournisse le cautionnement prévu par la section V du chapitre II, l’entrepreneur visé par l’article 59 ou 60 doit fournir le cautionnement prévu à l’article 297.2 de la Loi et continuer de satisfaire aux conditions relatives à la solvabilité qui lui étaient alors applicables en vertu du règlement remplacé par l’article 78 du présent règlement.